Médecins

Règlement d'ordre intérieur

Règlement d'ordre intérieur du cercle des médecins de « Flémalle-Médical » pour le rôle de garde

Principes généraux

Références (voir annexes)

Arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes (MB du 5/10/2002)

Objectifs

Le service de garde des médecins généralistes a comme objectifs de garantir la continuité des soins et de donner suite aux appels urgents les week-end et jours fériés mais également en semaine, les soirées et les nuits de 19 heure à 8 heure.

Organisation

L’organisation du service de garde des médecins généralistes incombe au Cercle des médecins généralistes de « Flémalle médical ».
Le service de garde comprend les membres du cercle ainsi que les non-membres exerçant sur le même territoire.
Le Conseil d’Administration (CA) du cercle mandate, pour chaque semestre, un médecin du cercle pour exercer la fonction de coordinateur responsable du rôle de garde.
Le rôle de garde de week-end et jours fériés est établi deux fois par an après réunion de l'ensemble des médecins du cercle et approbation par tous les membres.
Le rôle de garde de semaine est établi par ordre alphabétique pour 6 mois par le coordinateur responsable du rôle de garde.

Responsabilités et limites géographiques

Le rôle de garde des médecins généralistes est constitué de l'ensemble des médecins généralistes qui assurent la garde sur un territoire ou secteur défini par la Commission Médicale Provinciale.
Le service de garde assure la couverture des appels provenant de la zone du Cercle de médecins de « Flémalle médical ».
Ce territoire couvre la commune de Flémalle.
La responsabilité territoriale des médecins généralistes du rôle de garde se limite au territoire attribué au cercle « Flémalle médical » par la Commission Médicale Provinciale.
Le médecin reste en principe sur son secteur. Il peut refuser de quitter son secteur , mais de toutes façons, il doit agir avec le bon sens que nécessite sa disponibilité.

Admission

Tous les médecins exerçant la médecine générale dans le secteur, et eux seuls, ont le devoir de participer aux gardes qui leur sont dévolues; dans le cas contraire, ils seront exclus du rôle de garde.
Chaque médecin généraliste participant doit avoir à sa disposition un cabinet de médecine générale équipé, établi dans la zone du rôle de garde pour lequel il assume celle-ci.
Toute candidature de médecin extérieur au cercle, ne répondant pas au critère précédant, sera soumise au CA. Celui-ci décidera de l'opportunité ou du bien fondé de la requête et pourra accorder une dérogation.

Participation

La distribution des gardes se fait en tenant compte des desiderata de chacun.
Si le nombre des médecins disponibles n’est plus en adéquation avec le nombre de jours de gardes à assurer, la distribution des gardes se fera la plus équitable possible. Pour ce faire, un nombre égal de gardes est attribué à chaque médecin généraliste exerçant sur l'entité de garde.
Ces gardes peuvent être échangées entre confrères pour convenance personnelle. Toutefois, les gardes ne sont pas la propriété du médecin.
Si un médecin ne souhaite pas faire une partie ou la totalité de ses gardes, il doit en avertir le coordinateur responsable pour le semestre. Ce dernier pourra alors les distribuer équitablement entre les confrères souhaitant, volontairement, en assurer davantage.
Dans les situations où il n'y a pas ou pas assez de repreneurs pour ces gardes non désirées, le médecin qui ne souhaitait pas assumer sa charge de gardes sera tenu soit de prester les gardes qui lui auront été attribuées, soit de recruter un médecin généraliste remplaçant qui assurera la garde en conformité avec le présent ROI et après approbation par le CA du cercle.
Il est utile de rappeler que la participation au rôle de garde est indispensable pour conserver son agréation.

Exemption

L'obligation de participer à la garde de médecine générale s'applique à tous les médecins.
Des exemptions pourront être accordées par le CA du Cercle.
L'exemption prévisible, secondaire à une incapacité d'ordre psycho-médico-social, peut s'avérer être de nature transitoire, partielle ou définitive (âge, grossesse, maladie grave, absence complète de pratique médecine générale, raison familiale grave, etc.).
Dans ce cas le médecin requérant fait la demande d'exemption, par écrit, au Président du Cercle qui soumettra le cas au CA. L'incapacité est justifiée le cas échéant par un certificat médical.
En cas de doute sur l'interprétation du juste niveau d'incapacité, le médecin requérant devra se soumettre à la convocation du conseil d'administration qui l'entendra, statuera sur son cas et remettra ses conclusions au requérant par écris endéans les 24 heures.
En cas de désaccord, le requérant devra se soumettre à l'évaluation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.
Ce dernier se réserve toujours le droit de demander l'expertise de la Commission Médicale Provinciale (cette expertise peut porter sur une limitation de la pratique médicale même en dehors des gardes).

Obligations du médecin de garde

Principes de base

  • Être inscrit à l’Ordre des Médecins et à la Commission Médicale Provinciale et être porteur d’un numéro INAMI se terminant par 001 à 009.
  • Être couvert par une police en responsabilité civile professionnelle.
  • Disposer d’une voiture et d’une permanence téléphonique (interdiction d’utiliser un répondeur pendant les gardes !).
  • Avoir un comportement déontologique et spécialement respecter les articles 19 et 117 du Code de déontologie ainsi que les règles INAMI.
  • Assurer la garde à partir du territoire du Cercle, sauf dérogation accordée par le CA.
  • Offrir, en tout temps, des soins de médecine générale tant au domicile du patient que dans un cabinet, sans discrimination aucune.
  • Disposer d’un cabinet de consultation sur le territoire de garde qu’il couvre, sauf dérogation accordée par le CA.
  • L’Ordre des Médecins appréciera les autres situations. Celles-ci feront toujours, préalablement à l’exécution de la garde, l’objet d’une demande d’approbation par le Conseil Provincial duquel ressort le médecin demandeur. Le CA en sera tenu informé par le requérant.

Publication

La liste des médecins de garde est inscrite sur le répondeur de chacun.
Elle est envoyée par le médecin coordinateur à la commission Médicale Provinciale, à l'ordre, au service 100, aux services de Police, et aux journaux locaux.

Disponibilité

Le médecin de garde ne peut se servir du répondeur et doit pouvoir répondre aux appels très urgents. Les moyens de contact GSM, sémaphone et déviateur doivent être entièrement fiables et accessibles en permanence.
Ils sont sous la responsabilité de leur utilisateur.
La permanence téléphonique est faite par une personne ayant l’habitude de recevoir des demandes de soins.
Le médecin de garde doit être rapidement disponible.
Sa disponibilité est celle d'un service de garde assez urgent.
Il est donc interdit d'assurer le service de garde simultanément pour plus d'un secteur ou plus d’un cercle.

Honoraires

Les honoraires sont les honoraires de la convention médico-mutuelliste. Le ticket modérateur doit être perçu.
Les honoraires de disponibilités sont redistribués par l'ASBL Flémalle-Médical

Suivi de la garde

A la fin de sa garde, le médecin de garde prendra contact dans les meilleurs délais avec les médecins traitants pour lesquels un suivi plus particulier devra être assuré: hospitalisation, pathologies particulières, etc...
Le médecin de garde doit limiter au maximum:

  • la rédaction de documents sociaux ne relevant pas du service de garde
  • la rédaction d 'ordonnances en plusieurs exemplaires
  • la demande d 'examens complémentaires non urgents; si ceux-ci s 'avèrent indispensables et urgents, il en fera adresser les résultats au médecin traitant.

Éthique du service de garde

Les articles 19 et 117 du code de déontologie sont de stricte application.
Ils sont joints en annexe du présent ROI.

Administration

Chaque médecin est tenu de fournir au médecin coordinateur du Cercle, pour le 1°février ou pour le 1° aout au plus tard, le relevé succinct des prestations qu’il a effectuées lors de ses différentes gardes au cours du semestre précédent.
Ce relevé comprend : la zone de garde, les dates de prestations, le nombre total d’appels, la ventilation (visites, consultations ou avis téléphoniques, cas hospitalisés, examens complémentaires – RX ou ophtalmo – le nombre éventuel de visites impayées ou tiers-payant).
Le médecin signale les éventuels problèmes de sécurité rencontrés en spécifiant la nature (agression verbale ou physique envers le médecin généraliste), s’il y a eu dégradation de matériel et éventuellement déclaration à la police.
Il est aussi notifié les plaintes ou mécontentements éventuels soulevés par les patients.
Des formulaires destinés à collecter ces données sont envoyés à chaque médecin.
Ceci afin de permettre au médecin responsable d'établir le contrôle de qualité interne et le rapport annuel.

Empêchement en cas de force majeure

Il est interdit de se désister dans les 24 heures précédant la garde et d'abandonner une garde.
En cas de raison impérieuse et imprévisible de désistement, le numéro de téléphone reste le même.
Tout médecin est responsable de sa garde; si pour un cas de force majeure, il ne peut l'assurer, il a le devoir d'assurer son remplacement, et d'en avertir le médecin coordinateur du cercle, les confrères, le service 100, la police, les médias et les autorités provinciales.
Si en cours de garde, un médecin est empêché de prester suite à un évènement subit (accident ou autre), la première solution est de contacter le confrère d’une des 2 zones voisines pour parer au plus immédiat. Dans un deuxième temps, un autre médecin de la zone sera contacté pour assurer le remplacement si l’empêchement devait se prolonger.
A cette fin, un « annuaire » des numéros de téléphones privés et GSM des médecins est disponible ; son usage restera strictement confidentiel.
En cas de prolongement subit et prolongé, il sera nécessaire de prévenir le 112 et les confrères de garde des zones contiguës qu’un problème pourrait survenir.
En cas de simultanéité de 2 (ou plus) appels urgents, recours sera fait à un confrère d'une autre zone ou au SMUR.

Horaires

La garde de week-end débute le vendredi à 19H et se termine le lundi à 8H.
La garde est assurée par deux médecins qui officient : l’un du vendredi 19h00 au dimanche 8H00 et l'autre du dimanche 8H00-au lundi 8H00.
Lorsque deux médecins assurent le travail pendant 24H.(2xl2H), des connections et déviations d'appel sont alors mises en place.
La garde des jours fériés débute la veille à l9H00 et se termine le lendemain à 8H00 si ce jour tombe en semaine.
Si ce jour férié est un lundi :de 8H00 au matin jusque mardi 8H00.
Nul médecin ne peut déroger à ces plages horaires sauf accord explicite du médecin concerné par la garde.

Garde de semaine

Le règlement est le même que pour les gardes de WE et jours fériés avec la particularité suivante :
De 19h00 à08h00 : le service médical de semaine fonctionne comme un service de garde de WE si ce n’est que ce rôle de garde n’est pas publié dans les journaux locaux mais est connu uniquement des médecins du cercle, de la Commission Médicale Provinciale et porté à la connaissance du conseil provincial.

Dispositions finales

  1. Le présent règlement sera d'application dès l'approbation par le Conseil de l'Ordre des Médecins de la Provinces de Liège. Il sera communiqué à tous les médecins inscrits au rôle de garde.
  2. Nul ne pourra être admis à participer au rôle de garde sans avoir pris connaissance du présent règlement et l'avoir accepté.
  3. Si un manquement grave est constaté lors de l'application du présent règlement, il sera adressé un avertissement motivé au contrevenant par le CA. Si malgré cet avertissement, les mêmes faits répréhensibles sont à nouveau constatés, le fautif sera provisoirement exclu du rôle de garde et le dossier transmis au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins dont relève le médecin concerné. L’article 159 § 6 sera de stricte application.
  4. Tout conflit relatif à l'interprétation du présent règlement sera porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins et tranché par ses soins.
  5. Pour être valable, toute modification au présent règlement d'ordre intérieur de la garde devra être approuvé par l'assemblée générale de l'ASBL Flémalle-Médical et entérinée par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins de Liège.

Annexes

Article 19 du code de déontologie

Le rabattage sous quelque forme que ce soit est interdit.
Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
Le médecin peut accueillir tout patient dans son cabinet.
Un médecin appelé auprès d’un malade soigné par un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :

  1. si le malade renonce aux soins du premier médecin, s’assurer de cette volonté expresse et veiller à ce que le confrère soit prévenu ;
  2. si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin traitant, proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assuré les seuls soins urgents. Au cas où, pour une raison valable, la consultation paraîtrait impossible ou inopportune, le médecin peut examiner le malade si celui-ci consent à ce que le diagnostic et le traitement proposés soient communiqués au médecin traitant ;
  3. si en l’absence de son médecin traitant, le malade a appelé un autre médecin, celui-ci peut assurer les soins pendant cette absence ; il ne peut modifier le traitement qu’en cas de nécessité et doit cesser les soins dès le retour de son confrère. Il donnera à celui-ci toutes informations utiles.

Article 117 du code de déontologie

Il est du devoir de chaque médecin inscrit au tableau de l’Ordre de participer à ces services de garde compte tenu de sa compétence.
Des dérogations sont admises pour raison de santé, d’âge ou autres raisons valables.
Les cas litigieux seront soumis au Conseil provincial.
Les Conseils provinciaux sanctionnent les médecins qui refusent de participer au rôle de garde et d’intervenir dans les frais de fonctionnement de celui-ci.

Article 159 du code de déontologie

Régles générales
§1. Les médecins peuvent conclure des conventions dans le cadre de leur collaboration professionnelle. Dans ce but, ils peuvent entre autres procéder à la création d’associations (article 160), de sociétés sans (article 161) ou avec personnalité juridique (articles 162, 163 et 164), ainsi que d’associations sans but lucratif (article 165).

Toutes prescriptions déontologiques s'adressant aux médecins restent d’application à leur égard lorsque, dans le cadre de leur collaboration professionnelle, ils sont associé ou membre d'une société ou d'une asbl, ou sont partie à une convention. Il est en outre de la responsabilité des médecins que la forme de collaboration par eux choisie, satisfasse aux règles légales qui la régissent.

§6. Tout médecin qui recourt aux possibilités offertes au §1er est tenu de faire part à ses confrères - associés/membres/cocontractants, de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Cette obligation et les conséquences des décisions en question doivent ressortir des documents soumis au conseil provincial.

8 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 9, modifié par la loi du 10 août 2001;
Vu la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique et ses modifications;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances,
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 21 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2002, en application de l'article 84, 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Terminologie et définitions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. médecins ayant une pratique : médecins généralistes agréés, médecins généralistes en formation professionnelle et médecins en médecine générale ayant des droits acquis;
  2. cercle de médecins généralistes : une association regroupant tous les médecins généralistes qui y ont librement adhéré et qui exercent leur activité professionnelle dans une zone d'un seul tenant, géographiquement délimitée, et dont le but est d'exécuter les missions formulées au chapitre II du présent arrêté;
  3. service de garde de médecins généralistes : un système de garde bien défini qui garantit à la population une prestation de soins de médecine générale régulière et normale, dont la gestion est assurée par des médecins pratiquant au sein d'une zone de médecins généralistes, dans le sens de l'article 1er, 5, du présent arrêté;
  4. permanence en médecine générale : le fait, pour la patientèle d'une ou de plusieurs pratiques, d'avoir un accès aux prestations de la médecine générale;
  5. zone de médecins généralistes : l'aire géographique d'un seul tenant, composée d'une ou de plusieurs communes - ou une partie d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers, Charleroi, Gand et Liège -, qui forme le territoire d'activité d'un cercle de médecins généralistes.

Art. 2. Pour obtenir un agrément et le conserver, les cercles de médecins généralistes doivent satisfaire aux dispositions suivantes.

CHAPITRE II. - Missions

Section I. - Représentation

Art. 3. Le cercle de médecins généralistes agit en tant que représentant de la zone de médecins généralistes et est le point local de contact pour les médecins généralistes et pour la politique locale en vue de la mise en oeuvre d'une politique de santé locale.

A cet effet :

  1. le cercle peut prendre des initiatives destinées à promouvoir les soins de santé de première ligne en général et le travail des médecins généralistes en particulier;
  2. le cercle de médecins généralistes prend des initiatives en vue d'optimaliser une collaboration multidisciplinaire entre les prestataires de soins de première ligne;
  3. le cercle de médecins généralistes essaie de conclure des accords de coopération avec l'hôpital (ou les hôpitaux), en vue de garantir la continuité des soins au patient;
  4. le cercle de médecins généralistes optimalise l'accessibilité à la médecine générale pour tous les patients de la zone de médecins généralistes.

Section II. - Organisation du service de garde de médecins généralistes

Art. 4. Le cercle de médecins généralistes organise le service de garde de médecins généralistes dans toute la zone de médecins généralistes. Ce service peut comprendre plusieurs unités qui, ensemble, ne forment qu'un service de garde de médecins généralistes pour l'ensemble de la zone de médecins généralistes.

Art. 5. Le service de garde de médecins généralistes doit répondre aux normes suivantes :

  1. au moment de la demande d'agrément, le service de garde de médecins généralistes doit, au minimum, être assuré pendant les week-ends et les jours fériés;
  2. si dans une zone de médecins généralistes, plusieurs unités de services de garde sont organisées, il ne peut y avoir ni chevauchement géographique ni zone de soins non couverte entre ces unités au sein de cette zone;
  3. chaque cercle de médecins généralistes doit élaborer son règlement interne pour le service de garde où sont fixées les modalités pratiques relatives à l'organisation et aux engagements entre les prestataires; le début et la fin du service de garde doit y être spécifié. Ce règlement doit, en outre, spécifier les modalités pour le contrôle interne de qualité;
  4. durant la période d'activité du service de garde de médecins généralistes, un médecin au moins doit être disponible en permanence et ce à raison de 1 médecin généraliste par tranche complète de 30 000 habitants;
  5. le service de garde sera communiqué clairement à la population;
  6. le service de garde de médecins généralistes est subsidiaire à la permanence pour la patientèle généraliste. La délimitation entre la permanence et le service de garde doit être réglée dans le règlement d'ordre intérieur;
  7. le cercle de médecins généralistes passe des accords avec les hôpitaux et les spécialistes extrahospitaliers en vue de parvenir à une cohérence optimale entre le service de garde de médecins généralistes, les services des urgences et l'aide médicale urgente dans la zone de médecins généralistes.
  8. L'utilisation éventuelle d'un système d'appel unifié se fait conformément aux articles 2, 5°, et 4 de l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. [AR 9/12/2004 – "MB" 17/1/2005]

Art. 6. Nous pouvons, après avis du groupe de travail « Médecins généralistes » du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et généralistes, préciser les normes visés à l'article 5.

Art. 7. Tout cercle de médecins généralistes agréé organise dans le carde de l'organisation de service de garde l'enregistrement des données suivantes : épidémiologie, problèmes de sécurité, plaintes de patients, plaintes à propos des services. Cela sera mentionné dans le rapport annuel.

Art. 8. Tout cercle de médecins généralistes agréé rédige, dans le cadre des missions formulées dans le présent arrêté, un rapport annuel en ce compris, un compte de résultat. Ce rapport est transmis au ministre compétent en matière d'agrément des cercles.

Art. 9. Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET

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